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Information annuelle de la caution


La seule délivrance de l’information annuelle de la caution ne constitue pas l’exécution du contrat de cautionnement


Par arrêt du 8 avril 2015 (n°13-14.447), la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que le contrat de cautionnement n’est pas exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle :


« attendu qu’ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution, la Cour d’appel en a exactement déduit qu’au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n’avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l’exception de nullité était recevable ».



Ainsi le respect par la banque de son obligation d’information annuelle de la caution ne prive pas la caution de la possibilité de soulever la nullité du cautionnement au moment de la mise en œuvre de la garantie par le créancier.


L’exception de nullité du cautionnement peut être soulevée par la caution.

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