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La mention manuscrite du cautionnement





L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé le droit du cautionnement.


L’article 2297 du Code civil impose que l’apposition par la caution d’une mention manuscrite aux termes de laquelle elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffre.


Ainsi afin de s’assurer de la conscience de la caution de la portée et l’étendue de son engagement, le législateur impose que le garant écrive de sa main ce à quoi il s'engage et le montant maximal de sa garantie en cas de défaillance du locataire.


Cette exigence formelle est prescrite à peine de nullité de l’engagement de caution.


Ce formalisme est applicable aux cautionnements constitués dans le cadre des baux d’habitation.


En effet la nouvelle rédaction de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 impose à la caution de l’exécution du contrat de bail d’apposer la mention manuscrite prévue par l'article 2297 du Code civil.


Ainsi depuis le 1er janvier 2022, les nouveaux contrats de cautionnement devront mentionner de façon manuscrite (sauf cautionnement dématérialisé) la mention prévue par l’article 2297 du Code civil.


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