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La prescription de deux ans entre professionnels et consommateurs


La prescription biennale entre professionnels et consommateurs s’applique aux créances périodiques nées en application d’un titre exécutoire


Le délai d’exécution d’un titre exécutoire est de dix ans en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Ce délai étant un délai de prescription il est susceptible d’interruption par notamment la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’un paiement volontaire par le débiteur.


Lorsque le délai a été interrompu, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.


Ainsi le recouvrement des sommes dues en exécution d’une décision de justice peut se poursuivre pendant de nombreuses années.


La Cour de cassation a été interrogée sur le délai prescription applicable aux créances périodiques nées en application d’un titre exécutoire.


La question porte sur le sort des intérêts générés par une décision de justice condamnant au remboursement d'une somme en principale outre intérêts au taux légal ou au taux contractuel.


Les intérêts constituent des créances périodiques nées en application de la décision de justice.


Faut-il appliquer :

• le délai de 10 ans prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution ?

• Le délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance, prévu à l'article L. 137-2 du Code de la consommation ( devenu l’article 218-2 du Code de la consommation)?

• le délai quinquennal de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil ?


Par avis du 4 juillet 2016, la Cour de cassation considère que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire (Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, P+B : JurisData nº 2016-013755).


Cette position est favorable aux consommateurs puisqu’elle a pour conséquence de minimiser les effets de l’application du taux contractuel (c’est-à-dire un taux égal à celui du prêt) jusqu’à apurement de la dette.


En effet lorsque la condamnation est prononcée au taux contractuel, les sommes dues produisent des intérêts au taux contractuel jusqu’à apurement de la dette.


Ainsi la créance n’est pas figée par la décision de justice obtenue. Au contraire, la créance ne cesse d’augmenter du fait de la production d’intérêts.


Ainsi plus l’apurement de la dette s’allonge dans le temps plus le montant de la créance augmente par le seul effet de l'application du taux contractuel.


Les professionnels ne pourront plus exiger du consommateur, dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire, le règlement des intérêts échus plus de deux ans auparavant.


L’exécution forcée des intérêts attachés au principal de la créance se prescrit par deux ans.



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