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L’extension du domaine du surendettement aux dettes professionnelles


Initialement la situation de surendettement était caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir .


Seules les dettes non professionnelles étaient prises en compte au stade de la recevabilité du dossier pour apprécier la situation de surendettement


Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'existence d'un passif professionnel, même supérieur au passif personnel, n'était pas en soi de nature à exclure le débiteur du bénéfice sur le surendettement. Toutefois en présence de dettes professionnelles et non-professionnelles, le juge doit rechercher si, le débiteur en situation de surendettement au regard des seules dettes non professionnelles ( Cass. Civ 2, 6 juin 2019 n°18-17.158).


Ainsi la présence de dettes professionnelles ne faisait pas obstacle à la recevabilité d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, dès lors que les dettes non-professionnelles caractérisaient à elles seules la situation de surendettement.


La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a étendu le domaine du surendettement des particuliers.


En effet selon la nouvelle rédaction de l'article L. 711-1, alinéa 2 du Code de la consommation « la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».


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