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Caducité du plan de surendettement

Lorsque le débiteur dispose d’une capacité de remboursement, il est mis en place d’un plan de rééchelonnement des dettes.

Ce plan d’apurement doit être strictement respecté sous peine de caducité.

Ainsi si le débiteur ne respecte pas les modalités de remboursement mis en place par le plan, il risque de se voir priver du bénéfice de ce plan et d’être à nouveau poursuivi en paiement par les créanciers.

La caducité du plan en cas d’adoption d’un plan conventionnel :

L’article R732-2 du Code de la consommation prévoit que le plan est caduc de plein droit si le débiteur n’a pas rempli ses obligations dans un délai de 15 jours après une mise en demeure adressée par un créancier.

Ainsi en cas de non-respect des échéances du plan, il suffit au créancier d’adresser une mise en demeure au débiteur et d’attendre un délai de 15 jours. A défaut de règlement de l’échéance par le débiteur, le créancier peut reprendre les poursuites ( saisies, etc)

La caducité en cas de mesures imposées par la Commission de surendettement

En cas de non-respect par le débiteur du plan, le créancier ne pourra dénoncer le plan et ainsi y mettre fin qu’en présence d’une clause de caducité.

A défaut d’une telle clause de caducité, le créancier devra saisir le juge pour constater la caducité du plan.

En présence d’une telle clause résolutoire, le créancier pourra recouvrer son droit de poursuite après une mise en demeure

La caducité en cas d’un plan homologué par le juge

Dans ses décisions, le juge du surendettement prévoit la plupart du temps qu’a défaut de paiement d’une seule échéance, le créancier peut reprendre son droit de poursuite 15 jours ou un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.

Pour toute question sur la caducité du plan de surendettement , contactez votre avocat en surendettement au 04.11.93.49.46.



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