Disproportion du cautionnement : les revenus escomptés de l'opération garantie
Afin d’obtenir le concours de la banque, le dirigeant est contraint de s’engager personnellement afin de garantir le prêt souscrit par sa société et ce même s’il ne dispose pas de large revenus ou d’un patrimoine important.
Ainsi lorsque leur société se retrouve en difficulté et n’est plus en mesure d’honorer le remboursement des échéances, le dirigeant se voit personnellement poursuivi en paiement d’importantes sommes d’argent.
Les cautions dirigeantes sont souvent amenées à invoquer la disproportion de leur engagement de caution dans le cadre de l’action en paiement intentées par les organismes financiers.
Lors un tel argument prospère, le cautionnement devient inopposable, la banque ne pouvant plus solliciter de la caution un quelconque paiement en exécution de son engagement.
La sanction étant lourde pour la banque, celle-ci invoque très souvent l’existence de l’intérêt direct de la caution dirigeante à l’opération garantie : en effet la caution dirigeante qui sollicite le concours de la banque pour sa société a vocation à percevoir des revenus et bénéfices du fait de l’opération garantie.
Tel est le cas notamment lorsque la banque finance l’acquisition d’un fonds de commerce. L’exploitation du fonds va permettre à la caution dirigeante de percevoir des revenus.
Ainsi s’est posée la question de savoir si dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de l’engagement de la caution, il convenait de prendre en compte les revenus escomptés de l’opération garantie.
La Cour de cassation considère que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne doit pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (Com. 10 févr. 2015, n° 13-27.141. Com. 27 janv. 2015, n° 13-27.625 et n° 13-25.202 et Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-13.126)
Par un arrêt du 22 septembre 2015, la Chambre commerciale de la cour de cassation rappelle une nouvelle fois que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Si une telle jurisprudence est incontestablement favorable à la caution, il n’en demeure pas moins que la banque pourra toujours invoquer l’absence de disproportion de l’engagement au jour de la mise en œuvre du cautionnement si l’opération garantie a permis à la caution de revenir à meilleure fortune en générant de larges revenus pendant l’exploitation.
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